Le salarié tenu de se rendre disponible certains jours afin de pouvoir être joint pour répondre aux besoins de l'entreprise est en astreinte, même si l'employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.
En l'espèce, un salarié s'est engagé à réserver un certain nombre de jours de disponibilité sur l'année afin de répondre aux besoins de l'entreprise.
Estimant que ces journées de disponibilité constituent des astreintes, le salarié saisit le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'indemnisation de ces temps de disponibilité.
La Cour d'appel rejette sa demande au motif que le salarié avait la possibilité de déterminer, de modifier voire d'annuler les jours de disponibilité et que l'employeur ne lui imposait pas de demeurer à domicile.
La Cour de cassation infirme cette argumentation jugeant que l'obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d'être joint pour répondre aux besoins de l'entreprise caractérise l'existence d'astreintes. En d'autres termes, les contraintes imposées au salarié sont telles que la souplesse d'organisation ne peut pas faire disparaitre la qualification d'astreinte.
Par ailleurs, la question de la permanence exercée au domicile n'est pas pertinente puisque ce qui importe est le fait que le salarié puisse être joint pendant ces périodes, peu importe qu'il se trouve ou non à son domicile. La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence afin d'intégrer les moyens de communication modernes qui permettent de s'assurer de la disponibilité du salarié où qu'il soit.
Cette évolution a été prise en compte également par le législateur qui a modifié l'article L.3121-9 du Code du travail en ce sens.
Il est donc maintenant établi que les seuls critères à prendre en compte sont la disponibilité du salarié et le fait que celui-ci demeure joignable au cours de ces périodes.
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