L'employeur n'est pas tenu de notifier par écrit au salarié sous CDD conclu sans terme précis pour le remplacement d'un salarié malade la rupture du contrat arrivé à son terme en raison du licenciement de ce dernier pour inaptitude physique.
En l'espèce, un CDD avait été conclu en 2012 pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent pour maladie. Le 10 décembre 2014, ce dernier était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 11 décembre 2014, l'employeur annonçait à l'intéressé qu'en raison du licenciement le 10 décembre 2014 du salarié absent, son CDD avait pris fin à cette date.
Le salarié remplaçant avait alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée en soutenant que son contrat s'était poursuivi après l'échéance de son terme, car il était venu travailler le 11 décembre, ainsi que d'une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le Conseil de prud'hommes lui a donné raison, la Cour d'appel a rejeté ce raisonnement.
La Cour de cassation approuve la décision rendue par la Cour d'appel, à savoir que le Code du travail n'exige pas de l'employeur de mettre fin par écrit au CDD conclu pour remplacer un salarié absent.
En effet, si le CDD de remplacement prend fin au moment où s'achève l'absence du salarié remplacé, l'employeur n'a pas d'obligation de notification écrite au salarié sous CDD de remplacement. L'information sur l'évènement constitutif de la fin du CDD, à laquelle l'employeur peut se livrer pour éviter que le salarié n'exécute une prestation de travail au-delà du terme du contrat n'a à revêtir aucune forme particulière.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme les arguments retenus par la Cour d'appel qui a jugé que la fin de l'absence du salarié remplacé était intervenue le 10 décembre 2014, date de son licenciement, ce dont son remplaçant avait été informé par téléphone le jour même.
En conséquence, le CDD n'avait pas pu se poursuivre du fait de la présence du salarié de son propre chef sur son lieu de travail le lendemain du terme du contrat, en méconnaissance de l'appel téléphonique de l'employeur.
Si le délai restreint dans lequel l'information sur l'évènement constitutif de la fin du CDD est donnée ne peut engendrer pour le salarié dont le CDD prend fin une requalification du contrat de travail, elle pourrait néanmoins lui ouvrir droit à des dommages et intérêts en cas de faute et de préjudice avéré.
Le cabinet est à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet.