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Le paiement des heures de délégation prises pendant une grève doit intervenir à l'échéance normale

La grève ne suspendant pas le mandat des représentants du personnel, les heures de délégation doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut saisir le juge pour contester l'usage fait de ce temps qu'après les avoir payées (cass.soc., 13 décembre 2017, n°16-19.042).

 Il est de jurisprudence constante que la grève n'emporte pas suspension des mandats représentatifs des salariés grévistes.

Ainsi, un représentant du personnel ou d'un syndicat peut être conduit à exercer ses fonctions représentatives pendant le mouvemement de grève auquel il participe.

Dans ce cas, le salarié exerçant ses fonctions dans le cadre de son mandat représentatif, ces dernières ouvrent droit à rémunération au titre des heures de délégation ainsi que des heures passées à négocier avec l'employeur sur convocation de celui-ci.

En l'espèce, un représentant du personnel avait sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de son salaire correspondant à 4 jours de grève. Les juges du fond avaient débouté le salarié de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une activité particulière susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle, se rapportant à sa mission de représenter son syndicat dans l'entreprise, notamment afin d'apporter une solution au conflit.

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par les juges du fond et rappelle les dispositions de l'article L.2143-17 du Code du travail aux termes desquelles les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, l'employeur pouvant par la suite en contester l'utilisation devant le juge judiciaire.

Ainsi, le salarié avait bien droit au paiement des salaires, à charge pour l'employeur d'en contester par la suite le paiement.

Ces dispositions ont pour objectif d'empêcher la subordination du paiement des heures de délégation à des justifications précises qui s'apparenteraient à un contrôle a priori de l'employeur à toute demande de paiement de ces heures par un représentant du personnel ou syndical.

Le Cabinet reste à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet.

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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