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Modification des règles applicables aux contrats de travail saisonniers

Une ordonnance du 27 avril 2017 apporte un certain nombre de modifications à l’application des contrats saisonniers, notamment concernant leur reconduction et la prise en compte de l’ancienneté des salariés dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces sujets.

L’ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017 est prise en application de l’article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail et s’applique à compter du 7 mai 2017.

Les articles L.1244-2-1 et L.1244-2-2 du Code du travail issus de ladite ordonnance s’appliquent dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, ces dernières étant définies par l’arrêté du 5 mai 2017 du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise sur les points qu’elle règle.

L’ordonnance du 27 avril 2017 prévoit qu’un salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

 - il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise sur deux années consécutives ;
- l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec sa qualification (article L.1244-2-2 du code du travail).

Lorsque ces deux conditions sont réunies, l'employeur a l’obligation d’informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat de travail saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Toutefois, l’article L.1244-2-2 du Code du travail prévoit une exception à cette obligation en cas de motif dûment fondé.

Cette notion n’étant pas définie par le Code du travail, il conviendra aux employeurs d’être particulièrement prudents s’ils souhaitent s’exonérer de cette obligation d’information du salarié, en attendant les premières décisions jurisprudentielles.

En outre, l'employeur doit informer le salarié sous CDD saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.

Par ailleurs, l’article L.1244-2 du Code du travail prévoit que pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

L’ordonnance du 27 avril 2017 précise les modalités d’application de cet article : sont considérés comme successifs les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (article L.1244-2-1 du Code du travail).

Cette ordonnance va donc dans le sens d’une plus grande protection des salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

Enfin, il est précisé que les dispositions évoquées précédemment sont d’ores et déjà applicables et ceci depuis le 7 mai 2017, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 2017.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

 

 

 

Lucille ROMÉRO

Lucille ROMÉRO est avocat au Barreau de Nice et intervient régulièrement auprès des Tribunaux des ressorts d’Antibes, Cannes, Grasse et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle exerce essentiellement en droit du travail, droit commercial et droit immobilier.

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